Une IPCSR du 92 a été agressée ce matin, 19 septembre 2016, sur le centre de VILLACOUBLAY (92).
Cette collègue, victime de tentatives d'intimidation et de plusieurs menaces de mort, est profondément choquée.
Le SNICA-FO lui apporte tout son soutien. En outre, nous dénonçons avec force ces comportements lâches, et traumatisants pour ces agents qui assurent au quotidien leurs missions de service public avec professionnalisme et dévouement !
L'Admnistration locale a, pour sa part, décidé de fermer ce centre d'examen pour la journée, ce dont nous nous félicitons.
Il est en effet très important que les collègues et la hiérarchie réagissent en marquant leur solidarité à l'égard de ceux qui subissent de tels agissements.
RETROUVEZ ICI LE KIT "Démarches lors d'une agression".
Rappel textes réglementaires (infos plus complètes en suivant le lien ci-dessus):
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires
Art. 11. (Modifié par loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50, I et II) - Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces
ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant
la lutte contre la violence routière
J.O n° 135 du 13 juin 2003 page 9943 (texte n° 1)
Section 5 : Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière
Article 21 : Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1. - En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
« Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné. »
CODE DE LA ROUTE (Partie Législative
Article L211-1
En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.