Après le VI de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2012 susvisé, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VII. - Prise en considération du handicap
« Les exercices des épreuves hors et en circulation, tels que décrits aux articles 1er à 3 et à l'annexe I du présent arrêté, pourront être adaptés, notamment dans leur durée, pour tenir compte des éventuelles difficultés de mobilité ou de communication des candidats.
« Il appartient à l'école de conduite ou à l'organisme de formation présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la programmation des examens. Celui-ci détermine le temps supplémentaire accordé et l'adaptation des exercices.
« Seuls peuvent bénéficier de ces adaptations :
« 1° Les candidats dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, sur présentation auprès du service en charge de la programmation des examens de l'avis médical délivré par un médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnant les aménagements du véhicule ;
« 2° Les candidats atteints de déficience auditive au sens de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé, sur présentation auprès du service en charge de la programmation des examens de l'avis médical délivré par un médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite mentionnant les aménagements du véhicule ;
« 3° Les candidats atteints de dysphasie, dyslexie, dyspraxie, sur présentation auprès du service en charge de la programmation des examens de l'un des trois documents suivants :
« - une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ ou de dysphasie et/ ou de dyspraxie ;
« - une reconnaissance d'aménagements aux épreuves nationales de l'éducation nationale au titre des troubles de l'apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ou écrit et/ou de l'acquisition de la coordination ;
« - un certificat médical délivré depuis moins de six mois, attestant d'un trouble spécifique du langage et/ou de la lecture et/ou de l'acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage des épreuves. »