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AGRESSIONS - LES AMELIORATIONS OBTENUES PAR LE SNICA-FO SUR LA NOTE DE SERVICE
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AGRESSIONS - LES AMELIORATIONS OBTENUES PAR LE SNICA-FO SUR LA NOTE DE SERVICE

 
Posté le 13/05/2024

La version définitive de la note, datée du 28 mars 2024 est ici. Elle seule "fait foi"

Le SNICA-FO met à disposition de ses adhérents une fiche réflexe (ici), texte simplifié qui permet une lecture plus agréable et une utilisation plus aisée que le texte intégral.

Enfin, notre "procédure flash", avec accès par QR code, est mise à la disposition de tous. 

La fusion des notes de 2018 et 2020, relatives aux agressions, a été l'occasion pour le SNICA-FO d'obtenir des améliorations (cf. intégralité des amendements -en rouge- que nous avons proposés). 

Les deux textes fondateurs, négociés par le SNICA-FO en 2017, étaient déjà très complets.

La prise en compte de nos demandes par Madame Bachelier, Sous-directrice ERPC, a toutefois permis des évolutions comme :

- moins de rigidité en matière de délais pour les différentes actions à mener par les DPCSR ou N+1 (plusieurs § sont concernés) ;

- proscription des "mains courantes" (§ I.3) ;

- intégration explicite de l'entretien avec l'agent agressé (§ 2.1) et de la démarche collective (§ 2.4) au temps et horaires habituels de travail ;

- dispositif spécifique lors du repassage de l'examen par l'auteur d'une agression (§ 4.1) ;

- obligation d'une concertation, avec les IPCSR, pour le choix des mesures déployées suite aux audits menés localement (§ 4.2) ;

- obligation, pour les auto-écoles, d'informer leurs candidats des sanctions en cas d'agression sur un agent de la filière PCSR (§ 4.6) ;

- présence du DPCSR ou d'un autre IPCSR à bord du véhicule lors du repassage d'un auteur d'agression ;

- échanges réguliers entre la DSR et les Organisations syndicales des IPCSR et DPCSR au sujet des agressions ;

***

Note de service amendée par le SNICA

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTRE-MER

Délégation à la sécurité routière

 

PROJET Note d’information du XXXXX

relative aux agressions verbales et physiques commises envers les agents de la filière éducation routière permis de conduire et sécurité routière

NOR :

Résumé : La présente note vise à présenter la procédure à mettre en oeuvre en cas d’agression verbale ou physique commise contre les agents de la filière éducation routière (DPCSR, IPCSR, examinateurs mis à disposition).

 

La Déléguée interministérielle à la sécurité routière, Déléguée à la sécurité routière

à

Mesdames et Messieurs les Préfets Monsieur le Préfet de police de Paris

Mesdames et Messieurs les Préfets de département

Madame la Préfète de police des Bouches-du-Rhône

Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale

Monsieur le directeur général de la police nationale

Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux Interministériels (DDT(M), DDPP, DEAL)

Madame la Directrice de la DRIEAT

 

À l’occasion de l’exercice de leurs missions qui les placent directement en contact avec les usagers, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière (DPCSR) ainsi que les examinateurs de la catégorie B sont confrontés à des risques d’agression verbale, voire ou physique.

Ajouter une "définition" succinte des différentes agressions.

 

Le code général de la fonction publique définit dans ses articles L.134-1 à L. 134-12 les protections et garanties accordées aux fonctionnaires dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. L’article L. 134-5 pose le principe de la protection fonctionnelle : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté »

 

La présente note décline ces mesures dans le cadre des agressions commises envers les agents de la filière éducation routière IPCSR, DPCSR, examinateurs. Elle vise à préciser la procédure à suivre en cas d’agression d’un envers un agent, l’accompagnement à mettre en place et les mesures de prévention spécifiquement adaptées à la filière éducation routière.

Elle fusionne et remplace les dispositions des notes du 4 juillet 2018 et du 15 juin 2020 relatives à la procédure à suivre en cas d’agression verbale ou physique commises envers des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

 

I. Procédure applicable en cas de survenance d’une agression

Toute agression verbale ou physique est à prendre à considération et ne doit pas rester sans réaction de la part de l’autorité hiérarchique. Chacune doit obligatoirement faire l’objet d’un signalement immédiat et entraîner l’engagement d’une procédure de suivi.

 

I.1 Signalement de l’agression à la hiérarchie

L’agent agressé, ou à défaut toute autre personne présente, contacte sans délais, le responsable hiérarchique pour l’informer de l’incident, qu’il s’agisse d’une agression verbale ou physique. Selon la gravité de l’agression, il convient également de contacter les forces de l’ordre et les services de secours Mettre les services de secours en 1ère position.

La hiérarchie ou l’agent informe le commissariat de police le plus proche ou la brigade de gendarmerie. Une prise de contact en amont de toute agression permet l’orientation vers un interlocuteur privilégié. La hiérarchie en informe également dans les meilleurs délais, le DDT(M), le DEAL, ou le DDPP, ou la DRIEAT (selon le positionnement du BER).

Lorsqu’une agression survient lors d’examens supplémentaires réalisés le samedi, l’agent doit contacter le cadre de permanence de la préfecture, de la DDT(M), DDPP, UD ou DEAL (selon le positionnement du BER) Dont il aura connaissance quand et comment ?

Toute agression doit faire l’objet d’un signalement auprès de l’autorité préfectorale.

 

I.2  Signalement de l’agression à l’administration centrale

Le service signale immédiatement sans tarder l’agression à l’administration centrale (DSR, sous-direction de l’éducation routière et du permis de conduire, bureau des ressources, de la formation et de l’animation du réseau des DPCSR et IPCSR) par courrier électronique à l’adresse fonctionnelle brf-dsr@interieur.gouv.fr.

Ce message doit contenir les informations suivantes :

  • Identité de l’agent agressé,
  • Date de l’agression,
  • Type d’agression (agression verbale, agression verbale accompagnée de menaces ou agression physique),
  • Auteur de l’agression (candidat / accompagnateur / enseignant),
  • Centre d’examens où s’est déroulée l’agression,
  • Description succincte des faits,
  • Dépôt de plainte (le cas échéant s’il a déjà été établi).

 

Dans les jours 48heures suivant l’agression, le service adresse au BRF (brf-dsr@interieur.gouv.fr) :

  • La copie du dépôt de plainte,
  • La fiche de signalement et de suivi de l’agression (cf. annexe n°2).
  • La copie de l’arrêté préfectoral d’interdiction temporaire de se présenter en examen 

 

I.3 Dépôt de plainte

Dans les meilleurs délais, l’agent agressé doit être invité à déposer plainte en son nom au- près des services de police ou de gendarmerie du lieu de l’agression ou de son domicile. Le cas échéant, il doit être accompagné de son supérieur hiérarchique ou de son adjoint. En cas d’impossibilité ou de trop grand éloignement géographique de sa hiérarchie, un autre collègue présent pourra accompagner l’agent dans ses démarches, après accord du supérieur hiérarchique, s’il est joignable.

Il convient dans ce cadre de communiquer uniquement une adresse administrative (BER, DDT(M), DDPP, DEAL préfecture etc.). En effet, le procès-verbal de dépôt de plainte peut être communiqué à l’agresseur. L’adresse personnelle de la victime ou son numéro de télé- phone ne doivent donc en aucun cas y être mentionnés.

L’autorité préfectorale ainsi que l’administration centrale (brf-dsr@interieur.gouv.fr) sont informées du dépôt de plainte.

Les services de police ou de gendarmerie ne peuvent refuser d’enregistrer cette plainte Préciser main courante proscrite. Toute difficulté éventuelle doit être signalée à la boîte fonctionnelle du BRF (brf-dsr@interieur.gouv.fr), qui saisira la délégation aux victimes de la DGPN.

L'administration ne peut pas porter plainte au nom de l'agent, ni même se constituer partie civile en son nom ou en raison du préjudice subi par lui. En effet, en dehors du ministère public, seule la partie lésée par la commission de l'infraction peut solliciter la mise en œuvre de l'action publique. De même, seule la partie ayant personnellement souffert du dommage causé par l'infraction peut se constituer partie civile aux fins d'en demander la réparation.

L'administration doit toutefois effectuer un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

Enfin, l'administration peut solliciter devant le juge répressif l'indemnisation de son préju- dice propre (préjudice moral ou matériel, en cas d’interruption totale ou partielle du service public des exa- mens du permis de conduire ou de dégradation de bâtiment ou de biens appartenant à l’État), par l’intermédiaire de l'agent judiciaire de l’État (AJE), qui dispose d'un mandat légal exclusif de représentation de l’État devant les juridictions répressives. Il est donc seul habilité à se constituer partie civile pour le compte de l’État.

 

I.4  Communication interne

Le supérieur hiérarchique direct, ou à défaut le N+2, informe, au plus vite, la communauté de travail. Il informe également les assistants ou conseillers de prévention.

En outre, il est nécessaire que l'agression soit consignée dans le registre de sécurité et de santé au travail, qui doit être facilement accessible aux personnels durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie électronique d’affichage). Ainsi, les signalements sont examinés en formation spécialisée du comité social d'administration compétent (CSA), qui doit être informé des suites réservées par le service à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions.

En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé, le signalement fait auprès du chef de service ou auprès du membre du CSA doit ensuite être inscrit de façon formalisée dans le registre spécial de signalement d'un danger grave et imminent.

  

II.  Accompagnement de l’agent victime et du collectif de travail

Une attention particulière doit également être portée à l’accompagnement de la victime et de la communauté de travail.

 

2.1 Entretien avec l’agent agressé

Il appartient au supérieur hiérarchique de recevoir l’agent, sur son temps de travail et dans le respect des horaires habituels si son état le permet, dans les plus brefs délais et au plus tard dans la demi-journée suivant les faits ou à son retour si l’agent est placé en arrêt de travail.

Lors de cet entretien, l’agent est informé de la possibilité qui est la sienne de consulter le professionnel de santé de son choix (si son état de santé n’a pas nécessité une prise en charge médicale immédiate après l’agression). Un rendez-vous lui est proposé avec le médecin de prévention, pour une prise en charge immédiate ou à son retour si l’agent est placé en arrêt de travail. En cas d’absence de médecin de prévention dans le département, il convient de prendre l’attache (préciser : pour un RDV) du médecin coordonnateur régional de la zone de compétence.

Les documents suivants sont remis à l’agent : un imprimé de déclaration d’accident de service (cf. annexe n° 3), ainsi qu’une attestation provisoire de prise en charge des frais médicaux (cf. annexe n° 5), dûment complétée, revêtue du cachet du service et signée par le chef de service.

L’agent doit présenter cette attestation provisoire de prise en charge des frais médicaux à chaque praticien pour ne pas avoir à avancer les frais. Il doit être précisé à l’agent victime, avant qu’il se rende chez un médecin, de ne pas utiliser sa carte vitale : cette dernière ne doit en aucun cas être utilisée dans le cadre d’un accident de service.

Si l'accident de travail est reconnu imputable au service, une attestation définitive de prise en charge des frais médicaux ainsi qu’un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident sont transmis à l’agent.

Dans le cas de figure où l’imputabilité ne serait pas reconnue, il appartiendrait à l’agent de régler les frais et de transmettre les feuilles de maladies correspondantes à sa caisse d’assurance maladie.

L’agent agressé est également informé de la possibilité d’obtenir la protection fonctionnelle de l’État (cf. annexe n° 6).

 

2.2  Déclaration de l’accident de service

Après avoir informé le médecin de prévention et l’assistante sociale du service, qui fourniront un appui pour organiser le soutien psychologique, la hiérarchie de l’agent agressé lui propose une aide pour accomplir les démarches liées à l’agression, notamment pour compléter sa déclaration d’accident de service (cf. annexe n°3).

Une déclaration d’accident de service doit systématiquement être réalisée à titre conservatoire, quel que soit le type d’agression (physique ou verbale).

L’agent victime de l’infraction a la possibilité de consulter le médecin de son choix. Celui-ci constate la ou les lésions et/ou le choc émotionnel et établit le certificat médical initial, pièce indispensable pour déclarer l’accident de service (cf annexe n°5).

La déclaration d’accident de service doit être faite dans les 48 heures suivant l’agression. Elle permet, dès lors que l’imputabilité au service est reconnue, la prise en charge par l’administration des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’agression.

Lorsque l’agression concerne un examinateur B mis à disposition par La Poste au Ministère de l’intérieur et des outre-mer, le responsable hiérarchique de La Poste doit aussi être prévenu au plus vite par le responsable du bureau éducation routière.

Dans tous les cas et quel que soit le statut du postier (fonctionnaire ou salarié), il appartient au responsable de La Poste d’établir la déclaration d’accident au plus tard dans les 48 heures. Pour ce faire, le responsable du bureau éducation routière doit communiquer à La Poste tous les éléments permettant de faire cette déclaration.

 

2.3  Mise en œuvre de la protection fonctionnelle

Les dispositions des articles L.134-1 et suivants du code général de la fonction publique pré- voient, au bénéfice des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes notamment d’agression physique ou verbale à l’occasion ou en raison de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général ou lorsque l’existence d’une faute personnelle peut être reprochée à l’agent.

Ainsi, peut bénéficier de la protection fonctionnelle, l’agent victime d’une attaque motivée par les fonctions qu’il exerce ou sa qualité d’agent public. Sont exclues du champ de la protection fonctionnelle les attaques dénuées de tout lien avec la fonction exercée par l’agent ou sa qualité d’agent public (atteintes motivées par un intérêt personnel ou un différend privé, celles commises alors que leur auteur n’a pas connaissance de la qualité de fonctionnaire ou d’agent public de la victime, les atteintes involontaires de type accidentelles ou fortuites).

Cette obligation de protection a pour objet non seulement de faire cesser les risques attaques auxquelles l’agent est exposé mais également de lui assurer une juste réparation du préjudice subi. Le cas échéant, l’obligation de protection peut conduire l’administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre.

L’agent agressé peut demander à bénéficier de la protection fonctionnelle.

Il appartient à l'administration de définir, sous le contrôle du juge, les modalités de protection adaptées et proportionnées aux faits dont l'agent est victime.

 

Le cas échéant, l'obligation de protection peut conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre, ce qui n’implique pas nécessairement peut donner lieu à la désignation d’un avocat.

Les modalités de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle sont précisées en annexes 6 et 7.

 

2.4  Accompagnement du collectif de travail

Une démarche collective d’accompagnement collective doit être mise en œuvre par le délégué DPCSR et le chef de service, avec l’aide des services compétents en matière de prévention-gestion des conflits, gestion du stress. Elle peut prendre différentes formes en fonction des circonstances de l’agression.

Avec l’accord de l’agent concerné par l’agression, la mise en place d’une réunion ou d’un groupe de parole ou d'échange d’expériences peut être envisagée, sur le temps de travail et aux horaires habituels, sous la supervision d’un professionnel reconnu dans ce domaine.

Les objectifs de cette réunion :

- Informer l’ensemble du collectif de travail de l’événement et des actions entreprises pour accompagner et protéger à l'agent ;

- Échanger sur l’analyse de l’événement et le ressenti de chacun ;

- Rappeler la procédure applicable et les modalités de soutien existantes (psychologue du travail, médecin de prévention, assistante sociale, protection fonctionnelle) ;

- Informer le collectif de travail des conditions de retour au travail du collègue (date de retour envisagée, organisation spécifique)

 

Le cas échéant, la programmation des examens peut être modifiée (apporter précisions) pour permettre l’organisation d’une telle réunion.

Cette procédure n’est pas à envisager systématiquement mais doit être mise en œuvre en fonction de la nature des faits.

En outre, il apparaît également opportun et très positif pour la communauté de travail qu’un message de soutien de la chaîne hiérarchique soit envoyé aux agents, détaillant les actions entreprises pour accompagner et protéger l’agent agressé.

III. Sanction de l’auteur des faits

Aucune agression, qu’elle soit physique ou verbale, ne saurait être tolérée. Par conséquent, chacune d’entre elles doit donner lieu à la prise d’un arrêté d’interdiction temporaire de se présenter aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire à l’encontre de l’au- teur des faits.

 

3.1  Présentation du dispositif

L’article L. 211-1 A du code de la route1 a créé, à titre de mesure de sûreté administrative, dans l'attente de la mise en mouvement de l’action publique, une mesure d'interdiction provisoire de se présenter à l'examen du permis de conduire, que le préfet de département peut prononcer dans les vingt-quatre heures suivant la transmission du dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal, commis à l’encontre d’un IPCSR ou d'un examinateur, agent public ou contractuel. Le décret d’application n° 2020-605 du 18 mai 2020 précise notamment ses modalités de mise en œuvre au travers de l’article R. 211-7 du code de la route.

1 Article 98 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et article 6 de la loi n°2023-479 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire

 

3.2  Modalités d’application de cette mesure

Ces dispositions concernent l’ensemble des agents de filière éducation routière à savoir les DPCSR, les IPCSR, les examinateurs mis à disposition de l’Etat ainsi que les examinateurs de l’épreuve théorique générale (ETG) organisée au sein des organismes agréés par l’Etat.

Cette mesure d'interdiction provisoire porte sur l'examen au sens large, qu’il s’agisse des épreuves théoriques ou pratiques et a vocation à s’appliquer immédiatement, dans l’at- tente d’une décision de justice.

A l’instar des décisions administratives restrictives du droit de conduire, elle cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant pour les mêmes faits une peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire. De même, elle est considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas pour les mêmes faits de peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.

Compte tenu de l'urgence, le prononcé de cette mesure n'est pas soumis à une procédure contradictoire préalable, tel que prévu par le 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée de l'interdiction administrative s'impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire prononcée par le tribunal.

 

3.3  Circuit de l’information

  • Le bureau éducation routière transmet le dépôt de plainte au cabinet du Préfet.
  • Au regard des éléments portés à sa connaissance et des circonstances, le Préfet interdit temporairement à l'auteur des faits de se présenter à l'examen du permis de conduire
  • La saisie de l’arrêté d’interdiction temporaire de se présenter à l’examen du permis de conduire (décision 3I) s’effectue dans ODAC, dans l'onglet décision.

La procédure à suivre est détaillée en annexe n°8 ;

Conformément aux dispositions de l’article R. 211- 7 du code de la route, l’arrêté d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire sera :

  • Notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • Transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise
  • Transmis pour information au BER et à l’administration centrale par courrier électronique à l’adresse fonctionnelle brf-dsr@interieur.gouv.fr.

Le procureur de la République doit vous communiquer sans délai toute décision judiciaire exécutoire ou définitive d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.

A ce titre, il convient d’assurer la meilleure coordination avec les services du parquet territorialement compétent. Le suivi des agressions peut être mis à l’ordre du jour de l’état- major départemental de sécurité (EMDS).

3.4  arrêté et échelle indicative des durées d’interdiction administratives

Vous trouverez en annexe un modèle d’arrêté d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, généré directement dans ODAC.

Cette interdiction sera prononcée pour une durée maximale de deux mois pour les faits d'outrage ou de six mois pour les faits de violence.

A titre indicatif, les durées d’interdiction administratives pourront être fixées selon l’échelle suivante, en fonction du type d’infraction :

 

Référence au code pénal    Type d'infraction et au regard des circonstances de l’agression                               Durée de l'interdiction

Article 222-9                        Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente                                      6 mois

Article 222-11                      Violences graves ou ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours     6 mois

Article 222-13                      Violences d'une gravité moindre ou ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail                                                                                                                   5 mois

Article 433-5                        Outrage                                                                                                                                      1 à 2 mois

 

S’agissant des outrages, vous pourrez distinguer selon que l’élément constitutif de l’infraction est caractérisé par des gestes, paroles insultantes ou des menaces de violences ou de mort à condition de ne pas être réitérées.

Mes services (brf-dsr@interieur.gouv.fr) se tiennent à votre disposition pour recueillir les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce dispositif.

  1.           Prévention des agressions commises envers les IPCSR

Au-delà de la gestion de l’incident lui-même, il importe de favoriser tous les leviers de prévention qui peuvent être mobilisés.

Il appartient aux directeurs, chefs de service, DPCSR délégués, responsables hiérarchiques des agents de la filière éducation routière, de mobiliser l’ensemble des acteurs de prévention et d’identifier, dans le cadre du comité social d’administration (CSA), les risques d’agression et de construire un plan de prévention spécifiquement dédié à cette question au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

En outre, plusieurs types de mesures présentées ci-après permettant de prévenir les agressions verbales ou physiques susceptibles d’être commises à l’encontre des agents de la filière éducation routière, peuvent être rappelés.

 

4.1  Programmation des examens

Dès Chaque fois que cela est possible, le bureau éducation routière veille à ne pas programmer les agents seuls sur un centre d’examen, de façon à dissuader la survenance d’agression ou, le cas échéant, permettre l’intervention rapide d’un collègue. Lorsqu’un candidat qui a fait l’objet d’un dépôt de plainte pour agression, est de nouveau programmé en examen au terme de sa période d’interdiction de se présenter, le bureau éducation routière met tout en œuvre pour que l’agent agressé ne soit pas présent sur le même centre d’examen. Ajouter un dispositif spécifique : présence du DPCSR ou d'un autre IPCSR dans le véhicule et des forces de l’ordre sur le centre d’examen.

 

4.2  Audits de sécurité

Il est préconisé de demander faire procéder à un audit de sécurité des centres d'examen du département par un référent sûreté de la police ou de la gendarmerie nationales. Cette demande d’audit doit toutefois être effectuée systématiquement en cas d’agressions répétées sur un même centre d’examen. Ce diagnostic permet de bénéficier de conseils techniques, organisationnels et humains permettant de sécuriser le site et, le cas échéant, d’insérer dans la programmation budgétaire pluriannuelle les travaux jugés nécessaires pour sécuriser les centres d’examen (en lien avec mes services SDERPC – BRF), et après concertation avec les IPCSR.

 

4.3  Emplacement des centres d’examen

Le choix des emplacements des points de départ des épreuves pratiques doit prendre en compte la dimension sécuritaire, en évitant les lieux trop isolés et en privilégiant si possible les lieux équipés d’une vidéosurveillance publique.

 

4.4  Formation des IPCSR et DPCSR

En outre, au-delà de la formation métier sur le positionnement vis-à-vis des candidats qui leur est dispensée en formation initiale, les IPCSR bénéficient dans le cadre de la formation continue d’un module spécifiquement dédié à la lutte contre les incivilités et les agressions. Ce module peut doit être organisé localement à la demande de la hiérarchie ou sur proposition de la DSR afin de former l’ensemble des agents du bureau de l’éducation routière. Cette formation, développée par la DSR/ERPC, est assurée par l'Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR). Ajouter nécessité renouvellement annuel.

Par ailleurs, des formations sur la gestion des conflits peuvent être régulièrement dispensées aux agents en charge de contrôle ou en relation avec le public via la plateforme interminis- térielle d'appui à la formation et aux ressources humaines (PFRH) des préfectures de région.

 

4.5  Communication vis-à-vis des candidats et accompagnateurs des candidats libres

L’affichage sur les tableaux d’information des centres d’examen équipés des dispositions du code pénal prévoyant les risques encourus en cas de comportement agressif et/ou irrespectueux envers un agent permet de sensibiliser les candidats sur le fait qu’il s’agit d’un examen d’État et que le moindre débordement les expose à des sanctions qui peuvent être très lourdes. Depuis 2017, une affiche est mise à disposition des services afin d’informer les candidats sur ces sanctions. Celle-ci a fait l’objet d’une actualisation et d’un envoi à l’ensemble des bureaux de l’éducation routière en 2023. Toute expression des besoins en la matière est à adresser à l’adresse fonctionnelle brf-dsr@interieur.gouv.fr. Il est également possible de passer commande directement à l’adresse suivante : https://reseau.securite- routiere.gouv.fr/account/create

Lors de la réservation d’une place à l’épreuve pratique du permis de conduire, chaque candidat reçoit désormais un mail de confirmation faisant notamment mention du comportement attendu en examen et des sanctions pénales encourues en cas d’agression commise envers l’IPCSR, le DPCSR ou l’examinateur. Revendication précise du SNICA = charte à signer (la signature ne garantit pas la lecture, mais renforce les chances qu’elle soit faite)

L’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions de délivrance et de validité du permis de conduire impose depuis le 15 janvier 2018 à l’accompagnateur du candidat libre la signature d’une charte rappelant ses obligations lors de l’épreuve pratique et les sanctions encourues en cas de comportement inadapté. Le même arrêté précise également qu’« en cas, de comportement répété de nature à perturber le déroulement de l'épreuve ou selon la gravité des faits, le service en charge localement de l'organisation des examens du permis de conduire peut refuser l'accompagnement durant les examens à la personne désignée après l'avoir avertie par courrier recommandé avec accusé de réception. »

 

4.6  Communication et actions à mener vis-à-vis des établissements d’enseignement de la conduite

Les établissements d’enseignement de la conduite doivent être systématiquement informés de toute agression survenue dans le département.

De manière à réduire les risques de situations conflictuelles, il leur est systématiquement rappelé les obligations suivantes :

  • Ne pas présenter un candidat qui ne respecterait pas les dispositions réglementaires en matière de conditions de présentation ;
  • Accompagner leurs candidats.
  • Obligation faite à l’accompagnateur de veiller à ce que les candidats conservent une attitude correcte vis-à-vis de l’examinateur avant, pendant et après l’examen (article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012)
  • Obligation de rappeler à leurs candidats les risques encourus en cas d’agression sur l’IPCSR ;
  • Obligation pour l’accompagnateur de faire preuve d’une totale neutralité à l’égard de la prestation de du candidat et des observations et décisions de l’expert (article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012)

La multiplication (terme flou, à préciser) d’agressions de candidats d’une même école de conduite doit faire l’objet d’une lettre d’observation du Préfet à l’exploitant de l’établissement et d’un contrôle, pouvant déboucher sur une suspension ou un retrait de l’agrément préfectoral, dans le respect des conditions prévues par l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreUx, de la condUite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Des échanges réguliers avec les syndicats représentatifs des IPCSR et DPCSR et avec les représentants des professionnels des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière sont prévus organisés concernant les agressions.

 

Mes services se tiennent à votre disposition pour recueillir les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce dispositif.

 

 

Florence GUILLAUME

 

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