L'article R. 431-1-2 du code de la route est ainsi rétabli :
« Art. R. 431-1-2.-En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.
« Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Lorsque cette contravention est commise par un conducteur tenu de détenir un permis de conduire à points pour conduire ce véhicule, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers des motocyclettes, des tricycles à moteur, des quadricycles à moteur ou des cyclomoteurs, équipés de portières et portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif. »
1° A l'article R. 431-1-1 du même code, les mots : « et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre des transports » sont supprimés ;
2° L'article R. 431-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 431-3.-Des arrêtés des ministres chargés des transports et de la sécurité routière fixent les conditions d'application des articles R. 431-1, R. 431-1-1 et R. 431-1-2. »
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté déterminant les caractéristiques des gants, conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.