Article 1
L'arrêté du 22 octobre 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - I. - La méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire prend en compte l'activité de l'établissement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 désignés dans le présent arrêté par “établissement”.
II. - L'activité de l'établissement dépend chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire :
A. Pour l'épreuve théorique générale, lorsqu'elle est encore organisée par l'autorité administrative, à l'exception des sessions spécialisées prévues à l'article R. 221-3-2 du code de la route, du nombre total d'examens réussis à cette épreuve, valeur qualifiée de “population mensuelle” ;
B. Pour les épreuves pratiques des catégories B et B1 du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation, valeur qualifiée de “population mensuelle”, et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories B et B1 dont il dispose ;
C. Pour les épreuves pratiques des catégories A1 et A2 du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “population mensuelle”, et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories A1 et A2 dont il dispose ;
D. Pour les épreuves pratiques des catégories C1, C, D1 et D du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “population mensuelle”, et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1, C, D1 et D dont il dispose ;
E. Pour les épreuves pratiques des catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “population mensuelle”, et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1E, CE, D1E et DE dont il dispose ;
F. Pour les épreuves pratiques de la catégorie BE du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “population mensuelle”, et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière de la catégorie BE dont il dispose ;
G. Pour toutes les épreuves, du nombre de places d'examen restituées dans les conditions prévues au IV de l'article 5 du présent arrêté.
III. - Les enseignants de la conduite et de la sécurité routière mentionnés au présent article sont les salariés déclarés comme tels dans la déclaration annuelle des données sociales prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que les exploitants d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et mandataires sociaux, titulaires de l'autorisation d'enseigner en cours de validité au sens de l'article R. 212-1 du code de la route.
IV. - L'établissement a l'obligation de déclarer par voie électronique chaque mois, conformément à l'annexe du présent arrêté, le nombre d'enseignants calculé en équivalents temps plein sur la base d'une durée mensuelle de travail forfaitaire de 151,666 heures. Toute place d'examen obtenue à la suite d'une déclaration inexacte est soustraite des droits à places d'examen de l'établissement dès la constation de la déclaration erronée.
V. - La population de référence d'un établissement pour un mois donné est définie comme la moyenne annuelle de ses populations mensuelles par groupe de catégories du permis de conduire sur une période de référence couvrant les douze mois précédant ce mois. Ce mois, au cours duquel la population de référence est calculée, est appelé mois d'exercice.
VI. - La population de référence est dite ajustée lorsque à la population de référence est additionné le nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière, comptabilisé dans les conditions prévues au IV du présent article.
VII. - Le nombre de places d'examens disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire est établi mensuellement pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.
VIII. - Le rapport entre le nombre de places d'examen disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire et la somme des populations de référence ajustées des établissements du département permet de définir chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire, un coefficient d'attribution départemental de places d'examen pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.
IX. - Les droits à places d'examen d'un établissement pour chaque groupe de catégories du permis de conduire sont calculés mensuellement par l'administration, pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice, en multipliant sa population de référence ajustée par le coefficient d'attribution départemental de places d'examen. Un exemple de calcul est mentionné en annexe du présent arrêté. »
Article 3
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Le comité de pilotage du service public de l'éducation routière et du permis de conduire est l'instance de pilotage départemental du service public du permis de conduire qui suit notamment l'évolution des délais d'attente, la qualité du service délivré aux usagers, la mise en application de la méthode nationale d'attribution des places dont il établit le bilan annuel.
Il est compétent pour définir les critères d'attribution des places d'examen restées disponibles après répartition ou restitution par les établissements.
II. - Le comité de pilotage du service public de l'éducation routière et du permis de conduire est composé :
A. - Du préfet de département ou de son représentant ;
B. - Du directeur départemental interministériel dont dépend le service en charge de l'organisation des examens du permis de conduire ou de son représentant ;
C. - Du délégué à l'éducation routière ;
D. - D'au moins un représentant de chacune des organisations professionnelles représentatives au plan national des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, désigné par le responsable national de l'organisation ayant son siège d'activité dans le département concerné ;
E. - D'un représentant de chacune des organisations syndicales nationales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, choisi parmi les inspecteurs affectés dans le département ;
F. - D'au moins un représentant des usagers.
III. - Les représentants de chacune des organisations professionnelles définis au D du II de l'article 3 du présent arrêté ne peuvent pas prendre part à la définition des critères d'attribution ou de réattribution des places d'examen conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
IV. - Le comité de pilotage du service public de l'éducation routière et du permis de conduire se réunit au moins une fois par trimestre.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu adressé, dans le délai d'un mois, à chaque membre participant, ainsi qu'au délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières. »
Article 4
L'article 5 est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Création d'un nouvel établissement
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'obtention de l'agrément, quatre places d'examen sont attribuées par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l'établissement.
Les cinq mois qui suivent l'attribution de ces premières places, l'administration fixe le nombre de places d'examen à lui attribuer mensuellement, au vu de la demande motivée effectuée par l'établissement, comprenant notamment le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves ayant atteint un niveau suffisant pour être présentés à l'examen. Le nombre de places attribuées à l'établissement ne peut en tout état de cause être inférieur à quatre places par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l'établissement.
A compter du sixième mois, le calcul détaillé à l'article 1er du présent arrêté s'applique au prorata de l'activité de l'établissement des mois précédents. » ;
2° Le second alinéa du VI est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les places d'examen sont accordées aux candidats libres se présentant pour la première fois dans un délai qui ne saurait être supérieur à deux mois, et dans le délai d'attente moyen constaté entre la première et la deuxième présentation dans le département pour ceux ayant échoué une première fois. Ce nombre de places doit permettre d'offrir à l'ensemble des candidats un égal accès aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ces derniers ont été formés. » ;
3° Au dernier alinéa du VII, la lettre : « D » est remplacée par la lettre : « G » et le mot : « du » est inséré après le mot : « 1er ».
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 6
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.