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Extension des obligations de détention et de port d'un gilet de haute visibilité
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Extension des obligations de détention et de port d'un gilet de haute visibilité

 
Posté le 10/05/2015

  La version PDF de chacun de ces textes est téléchargeable (à droite de votre écran : cliquer sur le NOM du fichier)  

JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8050 
texte n° 16 


DECRET 
Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité 

NOR: INTS1423537D

Publics concernés : conducteurs d'un véhicule à moteur ; entreprises intervenant dans l'offre de gilets de haute visibilité ; forces de l'ordre.
Objet : extension des obligations de détention et de port d'un gilet de haute visibilité par les conducteurs de véhicules.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : le décret a pour objet d'étendre l'obligation de détenir un gilet de haute visibilité, déjà applicable aux automobilistes, aux conducteurs d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur, non carrossé. Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un rangement de leur véhicule (filet, coffre…) et le porter lorsqu'ils descendent de leur véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence, afin d'améliorer leur visibilité. Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par les forces de l'ordre et sanctionné en cas de non-détention par une contravention de 1re classe, et de 4e classe dans les cas de non-port du gilet à la suite d'un arrêt d'urgence.

Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 233-1 et R. 416-19 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 17 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Le code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I de l'article R. 233-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ; 
« 9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19. » ;
2° Au V de l'article R. 233-1, les mots : « Hors le cas prévu au 6° du I, » sont remplacés par les mots : « Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, » ;
3° L'article R. 416-19 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « sortir d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « quitter un véhicule » ;
b) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. » ;
c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés. » ;
d) Au IV, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la sécurité routière » ;
e) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. » ;
4° L'article R. 431-1-2 est abrogé.

Article 2


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 3


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

JORF n°0108 du 10 mai 2015 page 8051 
texte n° 18 


ARRETE 
Arrêté du 7 mai 2015 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité 
NOR: INTS1423538A

Publics concernés : conducteurs d'un véhicule à moteur ; entreprises intervenant dans l'offre de gilets de haute visibilité ; forces de l'ordre.
Objet : extension des obligations de détention et de port d'un gilet de haute visibilité par les conducteurs de véhicules.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Notice : le présent arrêté a pour objet d'étendre l'obligation de détenir un gilet de haute visibilité, déjà applicable aux automobilistes, aux conducteurs d'un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou d'un quadricycle à moteur non carrossé. Ces derniers devront en disposer sur eux ou dans un rangement de leur véhicule (filet, coffre…). Ils devront le porter lorsqu'ils quittent leur véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence afin d'améliorer leur visibilité.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article R. 416-19 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4312- 6 et R. 4313-3 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité,
Arrête :

Article 1


L'arrêté du 29 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4.

Article 2


Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : « sortir d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « quitter un véhicule » ;
2° Après la phrase : « En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. », il est inséré la phrase suivante : « Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. »


A l'article 3, les mots : « définies à l'annexe II de l'article R. 4312-23 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-61 dudit code. » sont remplacés par les mots : « de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur, définies à l'annexe II de l'article R. 4312-6 du code du travail et attestées par le marquage CE conformément à l'article R. 4313-3 dudit code. »

Article 4


Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « de véhicules à moteur à deux ou trois roues, de quadricycles à moteur non carrossés, » sont supprimés.

Article 5


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 6


Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2015.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

 

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