Article 1
Le présent arrêté précise, eu égard à leur situation particulière nécessitant des déplacements fréquents et réguliers, les conditions de règlement des frais de déplacement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, affectés dans les préfectures, les directions départementales interministérielles, les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.
Article 2
Les conditions de règlement des frais de déplacement des agents définis à l'article 1er du présent arrêté sont régies par l'arrêté du 21 juillet 2017 portant politique de voyages pour les personnels civils du ministère de l'intérieur en application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat. Eu égard à la situation particulière de ces agents nécessitant des déplacements fréquents et réguliers, les dérogations prévues par les articles 2-8,6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 sont précisées aux articles 3 à 5 du présent arrêté.
Article 3
L'agent effectuant un déplacement temporaire hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre au versement d'indemnités journalières dans les conditions prévues par le régime applicable au territoire sur lequel s'effectue le déplacement.
Il peut également prétendre au remboursement de ses frais de transport au départ et au retour du déplacement ainsi que ceux exposés sur le lieu du déplacement sur production du justificatif de la dépense.
Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent sont déduites de la durée de la mission pour le calcul des indemnités journalières. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacements par l'administration sont indiquées sur l'ordre de mission. Les frais engagés par l'agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.
Par dérogation à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement et de repas sont remboursés aux frais réels, dans la limite des sommes effectivement engagées et sur production des pièces justificatives de la dépense, lorsque la mission comporte des contraintes supérieures aux taux fixés dans le présent arrêté et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique.
Article 4
L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) sur justificatif de paiement.
Le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 60 euros. Cette indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité d'être logé dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration, moyennant participation de sa part.
L'indemnité d'hébergement n'est pas attribuée lorsque l'agent est logé gratuitement.
L'agent est remboursé forfaitairement de ses frais de repas dès lors qu'il se trouve en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
L'indemnité de repas est fixée à 15,25 euros et est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
L'indemnité de repas n'est pas attribuée lorsque l'agent est nourri gratuitement.
Article 5
Par dérogation aux dispositions du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 et du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 21 juillet 2017 susvisés, lorsque les missions d'un agent soumis à des déplacements fréquents et réguliers, faisant usage de son véhicule personnel sur décision de l'autorité hiérarchique pour les besoins du service au cours d'une même journée, s'étendent sur plusieurs communes limitrophes, le périmètre à prendre en compte est celui de la commune au sens strict.
Article 6
Le préfet de la région Ile-de-France et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.