Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est autorisé à exploiter un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Résultats du permis de conduire ». Ce traitement prend la forme d'un téléservice. Il a pour finalité de permettre aux candidats au permis de conduire qui le souhaitent d'accéder en ligne à leur résultat d'examen du permis de conduire, ainsi qu'au certificat qui autorise temporairement la conduite du véhicule de la catégorie pour laquelle l'examen a été passé.
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Etat civil : nom, prénoms, date de naissance ;
2° Numéro de dossier de demande de permis de conduire (NEPH) ;
3° Catégorie de permis ;
4° Notes obtenues aux épreuves d'examen du permis de conduire ;
5° Les éventuelles mentions codifiées de restrictions ou de limitation de validité.
La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées à l'article 2 ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réussite à l'examen du permis de conduire.
I. - Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :
- les agents des services déconcentrés de l'Etat en charge de l'examen du permis de conduire.
II. - Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er qui les concernent directement et pour la finalité prévue à l'article 1er :
- le candidat à l'examen du permis de conduire ;
- l'exploitant de l'établissement ou le représentant légal de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 dans lequel le candidat à l'examen du permis de conduire est inscrit.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la délégation à la sécurité et à la circulation routières.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.