1° À la première phrase du I de l’article L. 211-1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : « , d’un examinateur mentionné à l’article L. 221-5 ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221-6 » et, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;